M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
78. Les renseignements que doivent indiquer les plans et les cartes annexés au rapport des travaux de levés, lorsqu’il s’agit d’un rapport de levés géophysiques, sont les suivants:
1°  le cas échéant, les valeurs géophysiques obtenues à intervalle ou de façon continue le long de toutes les lignes du levé ou les valeurs corrigées;
2°  les données numériques de base requises pour l’interprétation des résultats présentés sous la forme de profils ou de contours.
Les anomalies, les observations et les interprétations doivent être indiquées par des lettres, des numéros ou des symboles.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un rapport de levés géophysiques aériens, les cartes annexées au rapport des travaux de levés doivent indiquer les valeurs géophysiques obtenues ou les valeurs géophysiques corrigées subséquemment à un traitement numérique, sous forme de profils, contours ou anomalies avec des lignes de vol dont les anomalies, les observations et les interprétations sont indiquées par des lettres, des numéros ou des symboles.
D. 1042-2000, a. 78.